Observatoire juridique France-Italie

par Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi

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L'affaire Mobit - Autolinee Toscane : Interview de Stefano Macchi di Cellere

Après plus de 4 ans de procédure Autolinee Toscane S.P.A. (groupe RATP Dev) a vu sa concession de services de transport public local dans le périmètre territorial optimal de la Région Toscane pour une durée de 11 ans définitivement confirmée à nouveau par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 juin 2021.

 

Autolinee Toscane a été assistée par le cabinet d'avocats Morbidelli, Bruni, Righi, Traina e Associati de Florence et le cabinet d'avocats Lombardo & Associati de Rome ; le groupe RATP a été assisté par le cabinet d'avocats Macchi di Cellere Gangemi.

Le marché a d'abord été attribué définitivement à Autolinee Toscane par une décision du 2 mars 2016.Il s'en est suivi un contentieux complexe qui s'est achevé par un premier arrêt du Conseil d'État du 11 décembre 2019, qui a regroupé pas moins de trois procédures distinctes, confirmé toutes les décisions de première instance du tribunal administratif régional et intégré l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 mars 2019, dans les affaires jointes C-350/17 et C-351/17, qui a jugé que la participation d'Autolinee Toscane S.p.A. à l'appel d'offres régional était légale, sur la base du règlement communautaire n° 1370 de 2007.

Stefano di Macchi di Cellere

Partenaire
Solicitor of England and Wales | Avvocato Cassazionista | LL.M.
MACCHI of CELLERE GANGEMI

Quel était le projet de la RATP en Toscane ? 

La RATP s'est proposée comme un opérateur de transport public de voyageurs capable de gérer l'ensemble du service routier en Toscane, remplaçant ainsi 13 entreprises par une seule, mise en place avec les méthodes et l'efficacité françaises, renouvelant la flotte d'autobus ainsi que la qualité et la maintenance des autobus de la région. En pratique, la RATP s'est présentée comme un groupe disposant de l'expérience et des ressources nécessaires pour faciliter la transition vers un système plus moderne et plus efficace au profit des usagers de la Toscane : passer d'un système purement local à un système de services intégré et plus global.

En quoi ce projet renforce-t-il les liens entre la France et l'Italie ? 

La combinaison des talents français et italiens a toujours donné d'excellents résultats dans le monde des affaires. Dans ce cas également, l'efficacité et l'organisation françaises, grâce également au savoir-faire de la société mère, combinées à la flexibilité et à la capacité de trouver des solutions italiennes, constitueront certainement la formule gagnante pour gérer une situation complexe telle que celle du transport routier en Toscane.

Tout cela, bien sûr, dans le respect des caractéristiques culturelles de chacun qui, bien que similaires entre l'Italie et la France, présentent des points de divergence qui doivent être pris en compte par les opérateurs.

Pourquoi la réaction de MOBIT ?

MOBIT, le consortium de plusieurs entreprises qui gèrent depuis des années un système très fragmenté de services de transport dans les différentes provinces du territoire toscan, s'est en effet vigoureusement opposé depuis 2013 à la Région Toscane et à la mise en œuvre d'un appel d'offres unique qui inclurait la concession de services de transport public local par route dans le cadre territorial optimal de l'ensemble de la Région Toscane.

Pour ces raisons, MOBIT avait déjà introduit des recours auprès du tribunal administratif régional contre les résolutions régionales et les lettres d'appel d'offres pour le service régional unique auprès des opérateurs industriels.

Face à cette forte opposition au projet de lot unique, seule la RATP a relevé le défi en décidant de présenter sa propre offre compétitive, qui s'est avérée fructueuse.

Quel est l'objet du litige ? 

La question la plus intéressante et la plus controversée soulevée par le très long procès intenté par MOBIT contre la RATP concernait le droit européen de la concurrence et se concentrait sur la procédure devant la Cour de justice de Luxembourg concernant l'interprétation du règlement (CE) n° 1370/2007, qui réglemente les services de transport public de voyageurs par route et par chemin de fer.

L'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 permet aux autorités locales exploitant des transports publics soit de fournir elles-mêmes des services de transport public de passagers, soit d'attribuer un contrat de service public directement (sans appel d'offres) à l'un de leurs "opérateurs internes" sur lequel elles exercent un contrôle.

Dans le cas présent, en résumé, MOBIT a estimé que l'"attribution directe" n'est possible (et donc autorisée) que si l'"opérateur interne" qui se voit attribuer le contrat ne participe pas également à des procédures d'appel d'offres en dehors du territoire de l'autorité qui contrôle cet opérateur interne.

Par conséquent, selon MOBIT, puisque le gouvernement français devait être considéré comme une "autorité compétente" qui avait "attribué directement" (bien qu'avec des mesures réglementaires remontant à 1948) à son prétendu "opérateur interne", la RATP, une licence pour l'exploitation du réseau de transport métropolitain parisien, cela devrait automatiquement empêcher Autolinee Toscane, une filiale de la RATP, de participer à tout appel d'offres pour des services de transport de passagers en Italie.

Comment le problème a-t-il été résolu et pour quels motifs ? 

Les avocats de la RATP ont toujours rappelé, au cours des différentes procédures judiciaires, qu'en réalité, ni l'État français, ni le STIF (l'autorité de régulation des services publics de transport local enÎle-de-France) n'exercent sur la RATP un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services, et que par conséquent, ni l'Etat français ne peut être considéré comme une "autorité compétente", ni la RATP comme un "opérateur interne" au sens du règlement (CE) n° 1370/2007.

Sur cette question fondamentale, le procureur général de la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg, dans ses conclusions, a considéré qu'aucune disposition du règlement ne fait obstacle à l'attribution par appel d'offres d'un contrat de service de transport public à un opérateur tel qu'Autolinee Toscane en Italie.

Toutefois, les juges de la Cour de justice ont ensuite résolu le litige en se limitant à statuer sur la question préjudicielle, qui porte plutôt sur l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/2007, qui contient des dispositions applicables à la période transitoire d'entrée en vigueur du règlement lui-même et qui, entre autres, prévoit que les marchés attribués directement avant son entrée en vigueur (c'est-à-dire avant le 3 décembre 2009) ne sont pas pris en compte aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 2, au cours de la période transitoire (décembre 2009 à décembre 2019).

Par conséquent, le raisonnement final était que, puisque le contrat attribué en France à la RATP en 1948 relevait du champ d'application de l'article 8, paragraphe 3, première partie, point b), du règlement, comme l'avait précédemment décidé le tribunal administratif régional de Toscane, l'article 5 du règlement ne s'appliquait pas à tout appel d'offres effectué avant le 3 décembre 2019, comme c'était le cas pour l'appel d'offres lancé par la région de Toscane et légitimement remporté par Autolinee Toscane.

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